Association v. Departmental Decrees on Speed Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the suspension of twenty-seven departmental decrees that raised the maximum speed limit on certain departmental roads to 90 km/h, but the administrative tribunal's lower court judge rejected this request in a summary proceeding. The administrative court ultimately refused to admit the association's appeal because none of the raised grounds—alleging failure to address arguments regarding the scope of the law, misinterpretation of evidence concerning the decrees' motivation, and errors of law regarding serious doubt about legality—were sufficiently serious to warrant further review of the lower court's first-instance and final order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 761-1; Association v. Departmental Decrees on Speed Limits: The administrative court ultimately refused to admit the association's appeal because none of the raised grounds—alleging failure to address arguments regarding the scope of the law, misinterpretation of evidence concerning the decrees' motivation, and errors of law regarding serious doubt about legality—were sufficiently serious to warrant further review of the lower court's first-instance and final order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed by order based on this article because it was manifestly unfounded against an order issued under Book V of the administrative justice code.
This article was cited in the applicant's request concerning costs, but since the appeal was dismissed, no costs were explicitly ordered against the opposing party in the final dispositive orders (only notification/execution orders were made).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Ligue contre la violence routière du Calvados a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de vingt-sept arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le président du conseil départemental du Calvados a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de routes départementales. Par une ordonnance n° 2301343 du 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue contre la violence routière du Calvados demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'elle attaque, l'association Ligue contre la violence routière du Calvados soutient qu'elle est entachée :
- d'une méconnaissance de la portée de ses écritures et d'un défaut de réponse à moyen en ce qu'elle n'analyse pas le moyen qu'elle tirait de la méconnaissance du champ d'application de la loi et en ce qu'elle n'y répond pas ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaîtraient le champ d'application de la loi par n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Ligue contre la violence routière du Calvados n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue contre la violence routière du Calvados.
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras