Appeal Dismissed: Jurisdiction Over Disability Allowance Assigned to Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's order which had dismissed their claim against a primary health insurance fund concerning the amount of their supplementary disability allowance, ruling that the administrative court lacked jurisdiction. The high administrative court determined that disputes regarding the attribution or refusal of the supplementary disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, not the administrative courts. Since the appeal did not contest the jurisdiction ruling but rather raised arguments irrelevant to the jurisdictional matter, the court summarily dismissed the appeal as the claims were inoperative given the proper jurisdiction belonged to the judicial branch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du même code; Appeal Dismissed: Jurisdiction Over Disability Allowance Assigned to Judicial Courts: The high administrative court determined that disputes regarding the attribution or refusal of the supplementary disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, not the administrative courts. Since the appeal did not contest the jurisdiction ruling but rather raised arguments irrelevant to the jurisdictional matter, the court summarily dismissed the appeal as the claims were inoperative given the proper jurisdiction belonged to the judicial branch.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This article, concerning the Council of State's competence when jurisdiction is clearly administrative, is cited in the reasoning justifying the outcome, though the final rejection relies on the substantive finding of judicial jurisdiction.
This article, regarding the power of chamber presidents to reject manifestly incompetent requests, is mentioned in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie relatif au montant de son allocation supplémentaire d'invalidité. Par une ordonnance nos 2301693, 2301895 du 6 juin 2023, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale : " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : / - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; / - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations relatives à l'attribution ou au refus d'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité en vertu des dispositions combinées des articles L. 815-29 et L. 815-15 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 () ".
4. Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie relatif au montant de son allocation supplémentaire d'invalidité. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber