Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an administrative tribunal's decision that summarily rejected their request to resolve a dispute concerning the actions of a municipal mayor and police force. The higher administrative court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in high court procedures, a requirement that was explicitly noted in the notification of the lower court's order, and the appellant's prior request for legal aid had already been refused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The higher administrative court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in high court procedures, a requirement that was explicitly noted in the notification of the lower court's order, and the appellant's prior request for legal aid had already been refused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground for declaring the appeal inadmissible because it was not admitted.
Cited by implication as the basis for the President's decision to reject the appeal due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel in this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de régler le différend qui l'oppose à la commune de Marsannay-la-Côte s'agissant des agissements du maire et de la police municipale à son encontre. Par une ordonnance n° 2301784 du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 5 juillet 2023, notifiée le 8 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 475936 du 25 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable, sa demande tendant au règlement du différend qui l'oppose à la commune de Marsannay-la-Côte s'agissant des agissements du maire et de la police municipale à son encontre. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :