Parking Violation Appeal Dismissal Due to Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of parking violation notices issued by a municipality, but the commission's designated magistrate rejected the requests. The subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because the appeal, concerning a matter not exempt from mandatory representation, was filed directly by the appellant instead of by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice when such an obligation was noted in the notification of the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Violation Appeal Dismissal Due to Improper Representation: The subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because the appeal, concerning a matter not exempt from mandatory representation, was filed directly by the appellant instead of by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice when such an obligation was noted in the notification of the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 5 et 7 octobre 2021 par la commune de Tours. Par une ordonnance n°s 22011830, 22012182 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras