Legislator Jurisprudence & Législation
475565 ECLI:FR:CECHS:2023:475565.20231026 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed: Municipality Compelled Demolition Request Insufficient for Appeal

Numéro de cause 475565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel a municipality to petition a civil court for authorization to undertake necessary work, including demolition, to remedy serious observed defects in an adjacent building, after the administrative judge of first instance summarily rejected the request. The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the utility of the requested action, the lack of investigation into a potential failing by the mayor, and the requirement of indispensability for the solicited measure—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review under the relevant procedural provisions for summary proceedings against first-instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed: Municipality Compelled Demolition Request Insufficient for Appeal: The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the utility of the requested action, the lack of investigation into a potential failing by the mayor, and the requirement of indispensability for the solicited measure—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review under the relevant procedural provisions for summary proceedings against first-instance orders.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ordre de démolition motif de révision défaut de conditions matérielles décisions incidentes justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, which is the main order of the decision.

article R. 822-5 du même code

This provision of the Code of Administrative Justice is implicitly used as the basis for not admitting the appeal, as referenced in the preamble to the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés sur l'immeuble voisin de son habitation et au besoin de démolir l'immeuble litigieux. Par une ordonnance n° 2301534 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NC02102 du 30 juin 2023, enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Neuveville-sous-Châtenois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que sa demande ne présente pas de caractère utile, alors que la saisine du juge judiciaire ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres mesures pouvant être prises par l'autorité administrative ;

- d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché si le dommage grave et immédiat n'était pas imputable à une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs ;

- d'erreur de droit en ce qu'il subordonne le bien-fondé de sa demande au caractère indispensable de la mesure sollicitée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Copie en sera adressée à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras