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475564 ECLI:FR:CECHS:2023:475564.20230804 Généré par l'IA

Appeal Barred for Lack of Mandated Counsel Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 475564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul enforcement titles issued by the automated infringement processing agency for the collection of fixed penalty surcharges related to traffic violations, following a lower commission's rejection of the claims due to jurisdictional incompetence. The administrative court refused to admit the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, a condition noted in the notification of the decision being appealed.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Barred for Lack of Mandated Counsel Before Highest Administrative Court: The administrative court refused to admit the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, a condition noted in the notification of the decision being appealed.

Mots-clés

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exécution administrative conseil juridique mandaté violation des règles de la circulation recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article contains the final order denying admission to the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Although cited in the reasoning section, this provision is the procedural basis for the President's decision to dismiss the appeal via order when the requirement for legal representation is not met.
Article R. 821-3 de ce code
Although cited in the reasoning section, this provision establishes the general obligation for legal representation before the Conseil d'Etat, which determines the inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
Although cited in the reasoning section, this provision allows the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article contains the final order denying admission to the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning section, this provision is the procedural basis for the President's decision to dismiss the appeal via order when the requirement for legal representation is not met.

Article R. 821-3 de ce code

Although cited in the reasoning section, this provision establishes the general obligation for legal representation before the Conseil d'Etat, which determines the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Although cited in the reasoning section, this provision allows the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route. Par une ordonnance nos 22010853, 22010910, 22010918, 22010932 du 28 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras