Appeal Dismissed: Building Permit Challenge Fails Summary Admission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to suspend a building permit issued by the mayor for a single-family home appealed a lower administrative tribunal's refusal to grant the injunction, arguing the initial judge failed to adequately address or wrongly dismissed several arguments concerning non-compliance with urban planning regulations, including issues related to demolition permits, specific zoning rules for notable balcony areas, building footprint limitations, protected green spaces, and construction height standards, and the high court dismissed the appeal because it determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission for further review under the summary admission procedure for appeals against first and last instance decisions rendered under the emergency proceedings code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Building Permit Challenge Fails Summary Admission Review: Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the provision allowing the chamber president to refuse admission to appeals manifestly lacking merit against orders made under Book V.
This article was cited in the operative part of the applicants' prayer for relief concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. O J et Mme I J, M. K A et Mme D A, M. L B et Mme M B, M. N H, la société civile immobilière MJM et Mme F C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. E G un permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2304615 du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J et autres, représentés par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. G la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme J et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, M. et Mme J et autres maintiennent les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne visant pas le moyen, auquel il n'a pas davantage répondu, par lequel ils soutenaient que les conditions posées à la délivrance du permis de démolir par les dispositions communes applicables aux quartiers en balcons remarquables du volet patrimonial du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Marseille n'étaient pas respectées et, à supposer qu'il l'ait suffisamment motivée, il l'a entachée de dénaturation en estimant que ce moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ;
- il l'a entachée de dénaturation en jugeant que le moyen tiré de ce que le permis attaqué avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme et qu'il était entaché de fraude n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ;
- il a commis une erreur de droit et entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'emprise au sol des constructions n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions spécifiques relatives aux espaces verts protégés n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ;
- il a commis une erreur de droit et entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions spécifiques relatives au gabarit des constructions dans les " quartiers en balcon " n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O J et Mme I J, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à M. E G.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber