Union Withdrawal of Appeal Against Digital Broadcasting Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional union sought the annulment of a regulatory authority's decision authorizing a television company to use a radioelectric resource for national digital, high-definition terrestrial broadcasting, along with the associated agreement. The court dismissed the case by issuing an order to acknowledge the withdrawal of the application, based on the procedural rule that the applicant was deemed to have withdrawn its request because it failed to submit the announced supplementary memorandum within the three-month deadline following the initial registration of the summary application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, Article R. 611-22; Union Withdrawal of Appeal Against Digital Broadcasting Authorization: The court dismissed the case by issuing an order to acknowledge the withdrawal of the application, based on the procedural rule that the applicant was deemed to have withdrawn its request because it failed to submit the announced supplementary memorandum within the three-month deadline following the initial registration of the summary application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal (désistement) in the dispositive.
This article authorizes the President to give notice of withdrawal by order.
This article establishes the legal fiction of deemed withdrawal when a supplementary brief is not filed on time, which justifies the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en monde numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6, ainsi que la convention conclue entre l'Arcom et la société Métropole Télévision concernant le service de télévision M6 ;
2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2023, le SNEP a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le SNEP doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SNEP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'édition phonographique.
Copie en sera adressée à la société Métropole Télévision et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras