Appeal Against Driving License Invalidation Due to Zero Points Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the Minister's invalidation of their driving license due to a zero point balance. The court ruled that the appeal was inadmissible for non-admission because it was not submitted by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by law for such appeals, despite the appellant having been invited to rectify this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Driving License Invalidation Due to Zero Points Dismissed for Procedural Defect: The court ruled that the appeal was inadmissible for non-admission because it was not submitted by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by law for such appeals, despite the appellant having been invited to rectify this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, resulting from the application of procedural rules concerning the admission of the appeal.
Although cited in the reasoning (paragraph 1) explaining the conditions for non-admission by the President of the Chamber, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the ground for the decision.
Cited in the reasoning (paragraph 1) regarding the requirement for admission proceedings, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning (paragraph 1 and 2) regarding the mandatory requirement for counsel, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning (paragraph 1 and 2) regarding the invitation to regularize, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décision du 7 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 2102263 du 26 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02756 du 29 juin 2023, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 26 septembre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 10 juillet 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras