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475541 ECLI:FR:CECHS:2023:475541.20231013 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Administrative Tribunal (Procedural Inadmissibility)

Numéro de cause 475541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company appealed a judgment from the administrative tribunal that upheld its commercial wasteland tax assessment for 2018. The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was not filed by an attorney mandated to practice before the high administrative court, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural defect within the required timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Holding Company v. Administrative Tribunal (Procedural Inadmissibility): The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was not filed by an attorney mandated to practice before the high administrative court, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural defect within the required timeframe.

Mots-clés

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vice de procédure société holding société commerciale estimation fiscale immobilière détournement d'objets sous main de justice procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal due to the lack of mandatory representation by a lawyer (irregularity covered by the provision).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible (due to lack of representation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Ampère a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un local commercial sis boulevard Robespierre à Poissy dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2109228 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE01255 du 30 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 6 juin 2023, formé par la société Ampère contre ce jugement.

Par ce pourvoi, la société Ampère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 4 juillet 2023, notifiée le 7 juillet 2023, la société Ampère a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de la société Ampère tend à l'annulation du jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une imposition. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à la société Ampère, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ampère n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ampère.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :