Legislator Jurisprudence & Législation
475525 ECLI:FR:CECHS:2023:475525.20230825 Généré par l'IA

Failure to Secure Legal Representation in Administrative Appeal

Numéro de cause 475525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their claims against a social medico-social service for adults with disabilities, which included demands for termination of care and financial compensation for alleged harm. The High Administrative Court dismissed the appeal because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement under the administrative justice code to be represented by a lawyer specializing in appeals before the highest administrative courts, and subsequently failed to remedy this deficiency after being officially requested to regularize the filing within the prescribed period, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Failure to Secure Legal Representation in Administrative Appeal: The High Administrative Court dismissed the appeal because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement under the administrative justice code to be represented by a lawyer specializing in appeals before the highest administrative courts, and subsequently failed to remedy this deficiency after being officially requested to regularize the filing within the prescribed period, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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représentation légale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives qualité pour recourir production de créance tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the preliminary admission procedure which justifies the refusal of admission stated in Article 1.
article R. 821-3 du code de justice administrative
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which leads to inadmissibility.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the core order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This provision authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure which justifies the refusal of admission stated in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

This provision authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'enjoindre au service médico-social pour adultes handicapés Adapei Var de signer la fin de sa prise en charge et, d'autre part, de condamner l'Adepei Var à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2301707 du 6 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le 6 juillet suivant, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le 6 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber