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475521 ECLI:FR:CECHS:2023:475521.20230816 Généré par l'IA

Passport Issuance Appeal Barred by Lack of Counsel

Numéro de cause 475521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative tribunal to compel the prefect to issue a passport within 24 hours, which the tribunal denied. The subsequent appeal to the high administrative court was deemed inadmissible because it was filed directly by the appellant without the mandatory assistance of a lawyer specialized in high court proceedings, as required for appeals concerning decisions made under summary proceedings related to official obligations, leading the court to refuse admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code, Article R. 821-3; Passport Issuance Appeal Barred by Lack of Counsel: The subsequent appeal to the high administrative court was deemed inadmissible because it was filed directly by the appellant without the mandatory assistance of a lawyer specialized in high court proceedings, as required for appeals concerning decisions made under summary proceedings related to official obligations, leading the court to refuse admission of the appeal.

Mots-clés

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passeport règlement intérieur octroi du visa obligations du fonctionnaire procédures connexes assistance administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis under which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
Article L. 822-1 du même code
Although cited in the reasoning section leading to inadmissibility, it provides the general rule for the required admission procedure for appeals on cassation, which is relevant context for the decision not to admit.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal before the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1
Cited to justify the power of the cassation judge to reject the conclusions immediately if the mandatory representation requirement is violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du même code

Although cited in the reasoning section leading to inadmissibility, it provides the general rule for the required admission procedure for appeals on cassation, which is relevant context for the decision not to admit.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of representation by an attorney.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1

Cited to justify the power of the cassation judge to reject the conclusions immediately if the mandatory representation requirement is violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son passeport, dans un délai de 24 heures à compter de l'enregistrement de la requête, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305536 du 19 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son passeport, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de sa demande de passeport déposée le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation