Legislator Jurisprudence & Législation
475494 ECLI:FR:CECHS:2023:475494.20231026 Généré par l'IA

Parking Fine Enforcement Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 475494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul enforcement titles related to parking fines and traffic offenses dating from 2015 to 2018, after a lower administrative commission rejected the initial request; however, the high administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to appear before that court, a requirement for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the filing following the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Enforcement Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement exécution infractions connexes condition de recevabilité retrait de l'autorisation classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to its inadmissibility.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article states the final order that the appeal is not admitted, based on the procedural grounds discussed in the reasoning.
Article R. 822-5 du même code
Cited regarding the President of the Chamber's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited as a procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory lawyer representation is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article states the final order that the appeal is not admitted, based on the procedural grounds discussed in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to its inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited regarding the President of the Chamber's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited as a procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory lawyer representation is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 26 mars 2018 et le 20 octobre 2018 par la commune de Chambéry et des majorations dont il sont assortis, ainsi que les amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route commises entre le 11 février 2015 et le 9 septembre 2018. Par une ordonnance n° 21045912 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 20 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras