Government Official's Appeal Moot Due to Subsequent Events
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA government official appealed a lower administrative court's order that suspended two prefectural decisions: one refusing an internal police officer authorization to serve as a security director for a professional sports club, and another denying his request for personal leave for that role, while ordering the prefect to reexamine the requests. The High Court determined that the appeal against the suspension of the denial of personal leave became moot because the prefect subsequently authorized the official's leave of absence, effectively reversing the denial, and the appeal concerning the authorization to hold the private position also became moot because the sports club subsequently terminated the official's employment in that role. Therefore, the Court ordered that there was no need to rule on the government official's appeal as the underlying challenged decisions had lost their object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative; Government Official's Appeal Moot Due to Subsequent Events: The High Court determined that the appeal against the suspension of the denial of personal leave became moot because the prefect subsequently authorized the official's leave of absence, effectively reversing the denial, and the appeal concerning the authorization to hold the private position also became moot because the sports club subsequently terminated the official's employment in that role. Therefore, the Court ordered that there was no need to rule on the government official's appeal as the underlying challenged decisions had lost their object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis under which the President of the Chamber can rule by ordinance that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre l'exécution, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de l'autoriser à exercer l'activité de directeur sûreté et sécurité du FC Nantes et, d'autre part, de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la même autorité a refusé de l'autoriser à être placé en congé pour convenance personnelles pour exercer cette activité. Par une ordonnance n° 2302700, 2302884 du 14 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, suspendu l'exécution de ces décisions et, d'autre part, enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer les demandes de M. A dans un délai d'un mois.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A.
Un mémoire en défense a été produit par M. A le 5 octobre 2023, qui conclut, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que le pourvoi a perdu son objet et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, les présidents de chambres peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que M. A, brigadier-chef au sein de la police nationale, a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2023 aux fins d'occuper à compter de cette date l'emploi de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de la société anonyme sportive professionnelle " FC Nantes ". Par une première décision du 3 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé d'autoriser M. A à exercer l'activité privée envisagée. Par une seconde décision, du 24 mai 2023, cette même autorité a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de ces deux décisions, et enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder au réexamen de la situation et des demandes de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a autorisé la mise en disponibilité de M. A pour un an, à compter du 1er juin 2023. Cette nouvelle décision de l'administration, qui ne saurait être regardée comme ayant été prise aux fins d'exécuter l'injonction prononcée par la juge des référés, a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de rapporter la décision du 24 mai 2023 par laquelle elle avait refusé le placement en disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressé. Ainsi, les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du 14 juin 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du 24 mai 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 15 septembre 2023, la société " FC Nantes " a procédé au licenciement de M. A des fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité du club, qu'il occupait depuis le 3 juillet 2023. Dès lors, alors même que la décision du 21 juillet 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest refusant d'autoriser M. A à occuper ces fonctions a été prise aux fins d'exécuter l'injonction prononcée par la juge des référés, cette décision se trouve également privée d'objet. Par suite, les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du 14 juin 2023 sont également devenues sans objet en tant qu'elle prononce la suspension de la décision du 3 avril 2023. Il n'y a pas davantage lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. B A.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe MOCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras