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475474 ECLI:FR:CECHS:2023:475474.20231019 Généré par l'IA

Requesters' Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Attorney

Numéro de cause 475474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two requesters sought an order from the administrative tribunal compelling the prefect to allocate them housing under a specific construction and habitation code article after a lower court declined to rule on their request. The administrative court ruled that the requesters' appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for such appeals, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within a specified timeframe, the requesters failed to regularize their filing, leading the court to refuse admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 612-1 du même code; Requesters' Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Attorney: The administrative court ruled that the requesters' appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for such appeals, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within a specified timeframe, the requesters failed to regularize their filing, leading the court to refuse admission of the appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes demande adressée à l'autorité vice de construction réclamation administrative préalable indigence procédurale non prouvée droit de pétition

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
C et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis
This article states the court's final order not to admit the appeal.
article R. 822-5 du même code
This procedural rule is cited as the basis for the President's power to decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.
article R. 612-1 du même code
This procedural rule regarding the invitation to regularize the deficiencies was mentioned in the reasoning leading to the inadmissibility, although the ultimate decision rested on the failure to comply, as governed by R. 822-5.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis.

This article states the court's final order not to admit the appeal.

article R. 822-5 du même code

This procedural rule is cited as the basis for the President's power to decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.

article R. 612-1 du même code

This procedural rule regarding the invitation to regularize the deficiencies was mentioned in the reasoning leading to the inadmissibility, although the ultimate decision rested on the failure to comply, as governed by R. 822-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2206950 du 26 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande.

Par une ordonnance n° 23MA01591 du 26 juin 2023, enregistrée le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. C et Mme B. Par ce pourvoi M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. C et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 4 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance M. C et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras