Company Appeal Against Road Prohibition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an administrative tribunal's order that had rejected its request to suspend a municipal decree prohibiting vehicles over 3.5 tons from using certain roads, including Rue César Franck, arguing the prohibition severely impacted its business and lease obligations. The high administrative court ruled that the grounds for appeal—claiming an error of law regarding the urgency standard and a mischaracterization of the grave harm to the company's interests—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, consequently dismissing the appeal summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Company Appeal Against Road Prohibition Dismissed: The high administrative court ruled that the grounds for appeal—claiming an error of law regarding the urgency standard and a mischaracterization of the grave harm to the company's interests—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, consequently dismissing the appeal summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by Nautilus is not admitted.
This provision of the Code of Administrative Justice is the procedural basis for the President of the Chamber's decision not to admit the appeal.
Although the applicant requested costs under this article, the dispositive did not rule on costs, so it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Nautilus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Lille a interdit la circulation sur certaines voies, dont la rue César Franck, des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes. Par une ordonnance n° 2304117 du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nautilus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, la société Nautilus soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la société Nautilus ne peut utilement se prévaloir, pour justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, des atteintes à la situation des entreprises occupant les locaux qu'elle leur loue, ni de son obligation de délivrer des locaux conformes aux baux commerciaux qu'elle a conclus ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'interdiction faite aux poids lourds d'emprunter la rue César Franck pour sortir des locaux dont elle est propriétaire ne porte pas une atteinte suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Nautilus n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nautilus.
Copie en sera adressée à la commune de Lille.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras