Legislator Jurisprudence & Législation
475451 ECLI:FR:CECHS:2024:475451.20240214 Généré par l'IA

Appeal against Temporary Exclusion from Service Refused Admission

Numéro de cause 475451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the Minister of the Interior imposing an eight-day suspended temporary exclusion from service, which initial rejection by the administrative tribunal and subsequent rejection by the administrative court of appeal were appealed to the highest administrative court. The court, acting under rules allowing for refusal of admission if an appeal is manifestly unfounded, determined that the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding misuse of power, misrepresentation of facts concerning unexcused absence and refusal of mandatory training, and disproportionate sanction violating property rights under the ECHR Protocol—were manifestly incapable of justifying the admission of the appeal. Consequently, the appeal was not admitted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Appeal against Temporary Exclusion from Service Refused Admission: The court, acting under rules allowing for refusal of admission if an appeal is manifestly unfounded, determined that the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding misuse of power, misrepresentation of facts concerning unexcused absence and refusal of mandatory training, and disproportionate sanction violating property rights under the ECHR Protocol—were manifestly incapable of justifying the admission of the appeal. Consequently, the appeal was not admitted.

Mots-clés

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causes d'exclusion admission temporaire ministre de l'intérieur sanction administrative abus de droit qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was rejected based on the grounds defined in this article regarding appeals against decisions rendered on appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding the allocation of costs, although ultimately no costs were awarded in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours avec sursis. Par un jugement n° 1904375 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE01574 du 27 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que sont matériellement établis le fait qu'il se soit absenté du service le 13 décembre 2016 sans en aviser sa hiérarchie et le fait qu'il ait refusé de participer à une séance de tir obligatoire ;

Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes commises et porte atteinte au droit au respect de ses biens protégés par l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras