Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a disability compensation benefit by the competent administrative commission, but the administrative court determined that disputes concerning this specific benefit fall under the exclusive jurisdiction of the judicial system, as dictated by the provisions governing social security litigation. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case to the designated social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 122-12, 2°, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case to the designated social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim regarding the disability compensation allowance is rejected as brought before an incompetent order of jurisdiction and will be transferred to the competent judicial court.
Used implicitly to reject the requests as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Applied to order the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction.
Cited in conjunction with other provisions to justify the transmission of the case to the judicial court.
Cited in conjunction with other provisions to justify the transmission of the case to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste une décision du 27 mars 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. M. B conteste une décision du 27 mars 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH). Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions du requérant contestant le refus de la CDAPH de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de M. B relatives à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA