Legislator Jurisprudence & Législation
475435 ECLI:FR:CECHS:2024:475435.20240604 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Construction Permit Dispute

Numéro de cause 475435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who had previously sought the annulment of a construction permit granted to a developer, and whose subsequent appeal to the highest administrative court against a lower court's judgment had been rejected, formally withdrew their appeal, with the developer also withdrawing its related costs claims; consequently, the court, exercising its authority to formally acknowledge withdrawals and rule on residual cost claims, accepted the unqualified withdrawal of the appeal and the developer's cost claims, while simultaneously rejecting the opposing municipality's separate cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Construction Permit Dispute: L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

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coût de la construction répartition des frais frais administratifs qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeal and the withdrawal of cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 regarding the acceptance of the withdrawal of cost claims.

Article 2

The court rejected the cost claims made by the Commune of Trévoux under the specified article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the cost claims.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President of the Chamber to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Trévoux a délivré à la société civile de construction vente Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs en R + 6 sur deux niveaux de sous-sol et d'un local ouvert au public sur un terrain situé 172 avenue Guigue, ainsi que la décision du 26 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2100492 du 22 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par une décision n° 458712 du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance.

Par un jugement n° 2205263 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Ohl, Vexliard, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Trévoux et de la société Chuel Les Orfèvres 2018 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Trévoux, représentée par la SARL Matuchantsky, Poupot, Valdelière, Rameix, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la société Chuel Les Orfèvres 2018, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Soclet et associés, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la société Chuel Les Orfèvres 2018 déclare accepter sans réserve le désistement de M. et Mme C de leur pourvoi et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Le désistement de M. et Mme C de leur pourvoi et le désistement de la société Chuel Les Orfèvres 2018 de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Trévoux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A C et Mme B C et du désistement de la société Chuel Les Orfèvres 2018 de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la société civile de construction vente Chuel Les Orfèvres 2018 et à la commune de Trévoux.

Fait à Paris, le 4 juin 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber