Rejection of Appeal Against University Position Application Refusal Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a rejection of their application for a support position at a university institute, which was dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State, under the procedure for admission of appeals on points of law, did not admit the appeal because it was not presented by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when specified in the decision's notification, rendering the related request for suspension of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce même code; Rejection of Appeal Against University Position Application Refusal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State, under the procedure for admission of appeals on points of law, did not admit the appeal because it was not presented by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when specified in the decision's notification, rendering the related request for suspension of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining that the appeal was not admitted due to the lack of representation by a lawyer, a ground outlined in this article.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission to the appeal due to the lack of a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer in cassation appeals, the violation of which led to the inadmissibility.
Cited in the reasoning to determine that the request for a stay of execution became moot because the main appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature présentée pour pourvoir le poste d'assistance et support au sein de l'Institut universitaire de technologie.
Par un jugement n° 2200243 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NC01683 du 26 juin 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par M. A contre ce jugement.
1° Sous le n° 475434, par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
2° Sous le n°475840, par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision attaquée sous le précédent numéro.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi n° 475434 :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par M. A contre le jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature présentée pour pourvoir le poste d'assistance et support au sein de l'institut universitaire de technologie. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
Sur la requête n° 475840 :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A contre la décision du 2 février 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature présentée pour pourvoir au poste d'assistance et support au sein de l'Institut universitaire de technologie n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi n° 475434 de M. A n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 475840 de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :