Association v. Project Developer (Appeal Dismissed for Non-Admission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations sought and obtained from the administrative tribunal a suspension of a prefectural order authorizing deforestation for a renewable energy project, based on the irreversible nature of the deforestation constituting an emergency. The project developer appealed this decision, arguing the lower court erred in finding urgency due to irreversibility, that only public interest could counter urgency, that it misrepresented the irreversible effects, and that the insufficient impact study on alternatives created serious doubt about the authorization's legality. The highest administrative court, applying rules for appeal admission against first and last resort decisions, determined that none of the presented arguments were substantial enough to warrant further review, thus dismissing the appeal for non-admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Project Developer (Appeal Dismissed for Non-Admission): The project developer appealed this decision, arguing the lower court erred in finding urgency due to irreversibility, that only public interest could counter urgency, that it misrepresented the irreversible effects, and that the insufficient impact study on alternatives created serious doubt about the authorization's legality. The highest administrative court, applying rules for appeal admission against first and last resort decisions, determined that none of the presented arguments were substantial enough to warrant further review, thus dismissing the appeal for non-admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly without merit against an order made under Book V.
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that justifies the application of Art. R. 822-5 in the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les associations Les Amis de la Terre Drôme et Les Amis de la Terre France, Mme N A, Mme Z H, Mme K O, Mme L Y, M. P Y, Mme N I, Mme X Q, Mme AC U, M. AB J, Mme AF M, M. T R, Mme AE E, M. C U, M. D W, Mme S W, Mme V AD, Mme F B et Mme AA G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a délivré à la société Neoen une autorisation de défrichement pour une surface boisée de 9, 2030 hectares située sur la commune de Grignan. Par une ordonnance n° 2302728 du 9 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neoen demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Les Amis de la Terre Drôme et autres ;
3°) de mettre à la charge des associations Les amis de la Terre Drôme et Les amis de la Terre France, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
La société Neoen a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la société Neoen soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'urgence est caractérisée en raison du caractère irréversible de l'autorisation de défrichement ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que seul un intérêt public est de nature à s'opposer à la reconnaissance de l'urgence ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'exécution de l'autorisation de défrichement a des effets irréversibles ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'insuffisance de l'étude d'impact sur les solutions alternatives est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation de défrichement.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Neoen n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neoen.
Copie en sera adressée à l'association Les Amis de la Terre Drôme et à l'association Les Amis de la Terre France.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras