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475404 ECLI:FR:CECHS:2023:475404.20231023 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 475404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected her emergency request to compel the removal of a child protection services report, address alleged infractions, secure the child's return to her custody, and obtain compensation, following the initial rejection of her multifaceted requests by the judge of summary proceedings. The court determined that the appeal could not be admitted because it was not filed by an attorney mandated for proceedings before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was ultimately denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The court determined that the appeal could not be admitted because it was not filed by an attorney mandated for proceedings before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was ultimately denied.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat procédure en annulation assistance judiciaire gratuite procédure de protection de l'enfant éloignement protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2301586 du 15 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the dispositive order denying admission to the appeal.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general rule that an appeal must be admitted by the Council of State if it is not inadmissible or based on no serious ground, the non-admission of which is the substance of the final decision.
Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code
This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the dispositive order denying admission to the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule that an appeal must be admitted by the Council of State if it is not inadmissible or based on no serious ground, the non-admission of which is the substance of the final decision.

Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code

This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for an appeal in cassation, which justifies the non-admission.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the Council of State to reject an appeal presented without a lawyer without prior regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de faire retirer le rapport remis par les services de l'aide sociale à l'enfance au juge des enfants, en deuxième lieu, de relever des infractions présentes dans le dossier, en troisième lieu, de prononcer le dessaisissement de l'aide sociale à l'enfance, en quatrième lieu, d'autoriser le retour de sa petite-fille à son domicile et, enfin, d'accorder, à son profit et à celui de sa petite-fille, une indemnisation. Par une ordonnance n° 2301586 du 15 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 30 juin 2023, notifiée le 10 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, notifiée le 22 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, notifiée le 10 juillet suivant, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 13 septembre 2023, notifiée le 22 septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber