Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons refusing the adult disability allowance and requested an expert evaluation, leading a lower administrative court to reject the case as falling outside the administrative jurisdiction. The high administrative court upheld this rejection, reasoning that under the relevant social action code, appeals concerning decisions on the adult disability allowance fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not administrative courts, and since the appeal before the high court did not contest the lower court's finding of administrative incompetence but merely the merits of the refusal, the appeal was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-5-1 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 122-12 du même code, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance Appeal: The high administrative court upheld this rejection, reasoning that under the relevant social action code, appeals concerning decisions on the adult disability allowance fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not administrative courts, and since the appeal before the high court did not contest the lower court's finding of administrative incompetence but merely the merits of the refusal, the appeal was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal ('La requête de M. A est rejetée').
Although cited in the reasoning (point 1) explaining the Council of State's power in case of jurisdictional error, it does not appear in the dispositive orders (Article 1, 2) and is therefore excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning (point 2) explaining the power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction, it does not appear in the dispositive orders (Article 1, 2) and is therefore excluded based on the rules.
Cited in the reasoning (point 3) to establish the competence of the administrative body, but not cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 3) to establish the competence of the judicial authority, but not cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et sollicité une expertise. Par une ordonnance n° 2300696 du 26 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. M. A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et de réaliser une expertise. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber