Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court's order that had rejected her request to suspend an examination board's refusal to grant her daughter accommodations, specifically one-third extra time, for the baccalaureate exams due to a disability. The highest administrative court dismissed the appeal via an order because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal via an order because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the basis for declaring the appeal inadmissible based on the preliminary admission procedure.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited in the reasoning to establish that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.
Cited in the reasoning regarding the procedure followed to invite the appellant to regularize the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé d'aménager les épreuves du baccalauréat afin de compenser le handicap de sa fille A, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au SIEC d'accorder à sa fille A un tiers temps pour les épreuves du baccalauréat. Par une ordonnance n° 2305977 du 14 juin 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 4 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini