Appeal Against Refusal to Discharge Debt Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision refusing to discharge a debt related to overpaid housing assistance, after the administrative court upheld the refusal. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals when the obligation was noted in the decision's notification, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Against Refusal to Discharge Debt Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals when the obligation was noted in the decision's notification, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the prior admission procedure which results in the non-admission of the appeal if it is inadmissible.
Cited concerning the power of the Chamber president to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer at the Conseil d'Etat for cassation appeals.
Cited as the basis for the Council of State to reject an appeal not presented by a mandatory lawyer.
The dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de la décharger de la somme de 1 077,48 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2203907 du 25 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par une lettre du 23 juin 2023, enregistrée le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de cassation a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté par Mme B contre cette décision.
Par ce pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 août 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras