Legislator Jurisprudence & Législation
475374 ECLI:FR:CECHS:2023:475374.20231219 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Council of State Proceedings

Numéro de cause 475374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a lower court's rejection of his appeal regarding the administrative dismissal of his naturalization application, which had occurred after the relevant online filing system closed. The court determined that the appeal was inadmissible because it was lodged without representation by a mandated lawyer before the Council of State, despite the appellant having been formally requested to regularize the filing following the rejection of his application for legal aid. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal based on the mandatory requirement for legal representation in such cassation proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Council of State Proceedings: The court determined that the appeal was inadmissible because it was lodged without representation by a mandated lawyer before the Council of State, despite the appellant having been formally requested to regularize the filing following the rejection of his application for legal aid. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal based on the mandatory requirement for legal representation in such cassation proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée systèmes juridiques état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the prerequisite for admission of the appeal in cassation, which is the basis for the decision not to admit.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement of representation by a lawyer for appeals in cassation, which was lacking here.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited in the reasoning to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the submission due to a potentially curable defect of inadmissibility (lack of lawyer).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of the appeal in cassation, which is the basis for the decision not to admit.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement of representation by a lawyer for appeals in cassation, which was lacking here.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited in the reasoning to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the submission due to a potentially curable defect of inadmissibility (lack of lawyer).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret à la suite de la fermeture de l'application informatique au moyen de laquelle il avait déposé sa demande.

Par une ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23DA00455 du 23 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. B dirigée contre l'ordonnance du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes.

Par une ordonnance n° 23NT00810 du 19 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 29 juin 2023, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 18 juillet 2023, notifiée par voie consulaire le 24 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 29 juin 2023, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :