Legislator Jurisprudence & Législation
475366 ECLI:FR:CECHS:2023:475366.20231129 Généré par l'IA

Municipality Implicit Rejection of Leave and Damages Appeal Dismissal

Numéro de cause 475366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a municipality's implicit rejection of a special leave request and subsequent administrative decisions, alongside an order for the granting of the leave and a provisional payment for damages, which the Administrative Tribunal of Orléans had previously rejected in a first-instance order under emergency procedures. The Council of State dismissed the subsequent appeal on the merits, finding manifestly without foundation the appellant's arguments alleging violations of the right to a fair trial, insufficient reasoning, errors in assessing urgency due to resource reduction, and errors in evaluating the link between the facts and reported health degradation, consequently refusing the admission of the appeal under the relevant administrative code provisions concerning manifestly ill-founded appeals against first and final instance emergency rulings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality Implicit Rejection of Leave and Damages Appeal Dismissal: The Council of State dismissed the subsequent appeal on the merits, finding manifestly without foundation the appellant's arguments alleging violations of the right to a fair trial, insufficient reasoning, errors in assessing urgency due to resource reduction, and errors in evaluating the link between the facts and reported health degradation, consequently refusing the admission of the appeal under the relevant administrative code provisions concerning manifestly ill-founded appeals against first and final instance emergency rulings.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension provisoire erreur de fait état de santé congé spécial versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit, in application of this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the request for costs made by the appellant, although no costs were awarded in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite du maire de la commune de Dreux par laquelle il a rejeté sa demande du 23 janvier 2023 d'octroi d'un congé spécial et, par voie de conséquence, de la décision de mobilité du

12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier 2023, prise à son encontre ainsi que l'arrêté du 21 janvier 2023 portant attribution de l'IFSE, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Dreux de lui octroyer le bénéfice du congé spécial ainsi qu'une provision de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison du refus du bénéfice de ce congé. Par une ordonnance n° 2301941 du 1er juin 2023 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 10 novembre 2023, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans :

- a méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'impartialité de cette magistrate peut être mise en doute ;

- a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans s'en expliquer et alors que les conditions qu'elles posent n'étaient pas réunies ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que la diminution très importante de ses ressources est constitutive d'une situation d'urgence ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la dégradation de son état de santé était sans relation avec les faits et qu'il n'existait aucun doute quant à la légalité des décisions du maire de Dreux.

3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Dreux.

Fait à Paris, le 29 novembre 2023

Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :