Enforcement Order Annulment Appeal Barred by Procedural Representation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an enforcement order issued for the recovery of an unpaid parking penalty and its surcharge, following a rejection of this request by the parking dispute commission. The administrative court of cassation declined to admit the appeal because it was not filed through a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Enforcement Order Annulment Appeal Barred by Procedural Representation Requirement: The administrative court of cassation declined to admit the appeal because it was not filed through a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order not to admit the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as a basis for the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals before the Conseil d'Etat.
Cited regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a mandated lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22034444, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 août 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras