Asylum Transfer Annulment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order for his transfer to Danish authorities for asylum processing, a decision initially overturned by the administrative tribunal but subsequently reversed by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court, exercising its power to refuse admission for appeals lacking serious grounds, dismissed the appeal because the appellant's arguments—alleging the appellate court made an error of law by upholding the police prefect's decision not to examine the asylum claim domestically despite the claimed necessity of his father's testimony—were deemed manifestly insufficient to warrant admission for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Asylum Transfer Annulment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The Supreme Administrative Court, exercising its power to refuse admission for appeals lacking serious grounds, dismissed the appeal because the appellant's arguments—alleging the appellate court made an error of law by upholding the police prefect's decision not to examine the asylum claim domestically despite the claimed necessity of his father's testimony—were deemed manifestly insufficient to warrant admission for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal.
This procedural article is cited in the reasoning that leads to the refusal of admission, as mentioned in the preceding paragraph regarding the possibility of a decision under this article.
This article defines the grounds for refusing admission to appeal, which is the basis for the court's final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités danoises aux fins d'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2219973 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 22PA04843 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé les articles 1er à 3 de ce jugement et rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par lettre du 7 février 2024, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qu'il tenait du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de décider d'examiner sa demande de protection internationale, alors qu'il ne lui appartenait pas de déterminer s'il pouvait prétendre au bénéfice de la protection internationale mais si, pour que cette protection lui soit accordée, le témoignage de son père devait nécessairement être recueilli au préalable, et qu'il n'était pas contesté que ce témoignage était indispensable ;
- a dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que la nécessité de recueillir ce témoignage imposait que sa demande fût examinée en France.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :