Failure to Secure Mandated Representation in Supreme Administrative Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties sought the annulment of a construction permit and a subsequent modification permit issued by a local mayor, following a lower administrative tribunal's rejection of their claims, leading to an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal by ordinance because the appellants failed to regularize their petition by securing representation by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for such appeals, despite being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Failure to Secure Mandated Representation in Supreme Administrative Court Appeal: The court dismissed the appeal by ordinance because the appellants failed to regularize their petition by securing representation by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for such appeals, despite being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) in the operative part.
This provision authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article is implicitly cited as the basis for requiring representation by a lawyer, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A F et Mme D E, épouse F, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Sète a délivré à M. B C un permis de construire une villa avec garage et piscine et, d'autre part, l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Sète a délivré à M. C un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 2005763, 2200247 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 23TL01060 du 23 juin 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme F.
Par ce pourvoi, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courriers du 29 juin 2023, notifiés le 3 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme F à régulariser leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. et Mme F ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. et Mme F n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite des demandes de régularisation qui leur ont été adressées par courriers du 29 juin 2023, notifiés le 3 juillet suivant, et qui leur impartissaient un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme D E, épouse F.
Fait à Paris, le 17 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber