Legislator Jurisprudence & Législation
475333 ECLI:FR:CECHS:2023:475333.20231123 Généré par l'IA

Appeal of Denial of Residence Permit Review Dismissed

Numéro de cause 475333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a prefectural decision refusing a residence permit and to compel the prefect to issue a residence permit or, alternatively, to re-examine the case and grant a temporary stay authorizing work, after the administrative tribunal's lower court judge denied these emergency measures. The high administrative court determined that the appellant's arguments—alleging misinterpretation of evidence and legal error regarding the absence of a serious doubt about the legality of the refusal, despite the appellant's personal situation and the authenticity of identity documents—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable provisions for appeals against decisions made under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal of Denial of Residence Permit Review Dismissed: The high administrative court determined that the appellant's arguments—alleging misinterpretation of evidence and legal error regarding the absence of a serious doubt about the legality of the refusal, despite the appellant's personal situation and the authenticity of identity documents—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable provisions for appeals against decisions made under emergency proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour erreur administrative examen de la demande d'asile retrait de l'autorisation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

This provision was used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 en tant qu'il porte refus de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'une et l'autre mesure sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2301996 du 7 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 16 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant qu'il ne fait pas état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, en dépit de sa situation personnelle et du fait que ses différents documents d'identité seraient authentiques.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :