Mobility Inclusion Card Review Refused Due to Procedural Non-compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the departmental council president refusing to grant a mobility inclusion card with a parking badge for disabled persons, an appeal which was previously rejected by the Administrative Tribunal and then by the President of the Council of State's litigation section. The Council of State dismissed the subsequent request for revision because, pursuant to the relevant administrative code provisions, a request for revision against an order from the President of the litigation section must be presented by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the requester failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Review Refused Due to Procedural Non-compliance: The Council of State dismissed the subsequent request for revision because, pursuant to the relevant administrative code provisions, a request for revision against an order from the President of the litigation section must be presented by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the requester failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
This procedural rule dictates that a request for revision must be presented by a lawyer to the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2205448 du 20 mai 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 468616 du 2 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance du 2 juin 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
2. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier notifié le 13 juillet 2023, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras