Legislator Jurisprudence & Législation
475314 ECLI:FR:CECHS:2023:475314.20231018 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Administrative Council (Mandatory Legal Representation)

Numéro de cause 475314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a National Court for Asylum Law decision that rejected his request for refugee status or subsidiary protection, but the appeal to the Administrative Council was deemed inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council, a requirement that was noted in the decision under appeal and for which the appellant’s request for legal aid had already been denied. Consequently, the President of the Chamber ordered that the appeal not be admitted pursuant to provisions allowing for refusal if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds, and specifically noting that failure to meet the bar representation requirement can lead to non-admission without prior opportunity to rectify.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker v. Administrative Council (Mandatory Legal Representation): Consequently, the President of the Chamber ordered that the appeal not be admitted pursuant to provisions allowing for refusal if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds, and specifically noting that failure to meet the bar representation requirement can lead to non-admission without prior opportunity to rectify.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives statut juridique protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as part of the legal framework under which the admission procedure operates, justifying the non-admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to support the rejection of the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
Article 1er
The main order declares the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning leading to the non-admission based on lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order declares the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as part of the legal framework under which the admission procedure operates, justifying the non-admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning leading to the non-admission based on lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the rejection of the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22056298 du 24 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 24 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :