Spouse's Pension Appeal Dismissed for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court, which upheld the Ministry of the Armed Forces' denial of her claim for a surviving spouse's pension, and subsequently appealed the appellate court's rejection of her appeal; however, the high administrative court dismissed the final appeal because the submission failed to state any legal grounds or means against the contested order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, as such an omission cannot be remedied by later filing a brief developing arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Spouse's Pension Appeal Dismissed for Failure to State Legal Grounds: 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was applied in the decision to deem the appeal inadmissible.
This article authorizes the President of the Chamber to reject an appeal by order if it is manifestly inadmissible, which justified the final order.
This is the dispositive order stating the outcome of the appeal based on the inadmissibility findings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 1905571 du 29 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX03034 du 24 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles
R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Si le pourvoi de Mme A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :