Minister of the Interior v. [Applicant Name] (Procedural Bar to Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior that upheld a two-year deferral of their naturalization application, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The Council of State determined that the appeal (pourvoi) against the appellate order was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested decision, thus mandating rejection under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Minister of the Interior v. [Applicant Name] (Procedural Bar to Appeal): The Council of State determined that the appeal (pourvoi) against the appellate order was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested decision, thus mandating rejection under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive outcome, which is the non-admission of the appeal.
The non-admission is based on the President of the Chamber deciding by order not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours. Par un jugement nos 1914396, 2003053 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03372 du 1er juin 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation