Legislator Jurisprudence & Législation
475300 ECLI:FR:CECHS:2023:475300.20231020 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Appeal Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 475300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order that rejected their request to annul decisions by a family allowance fund and a city regarding the recovery of benefits (including exceptional year-end aid and active solidarity income) and the refusal to grant debt forgiveness, alongside seeking reinstatement to benefits. The Council of State, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that because the appellant, having indicated an intent to file a supplementary brief with their summary appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, necessitating an order to formally record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Appellant's Withdrawal of Appeal Due to Untimely Supplementary Brief: The Council of State, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that because the appellant, having indicated an intent to file a supplementary brief with their summary appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, necessitating an order to formally record this withdrawal.

Mots-clés

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délai légal fiction de retrait prestation complémentaire demande tardive de prolongation moyens de preuve tardifs qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

This order formally accepts the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the decision.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal because the supplementary brief was not filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année constitué sur l'année 2018 ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de cette dette ;

- d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;

- d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé la récupération d'une somme de 16 777,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2016 au

30 septembre 2019 ;

- d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris lui a refusé la remise gracieuse de cette dette ;

- de le décharger des sommes ainsi réclamées ;

- de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.

Par une ordonnance n° 2223483 du 2 février 2023, le vice-président de la

6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber