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475291 ECLI:FR:CECHS:2023:475291.20231024 Généré par l'IA

Social Benefits Overpayment Recovery Appeal Admissibility

Numéro de cause 475291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a administrative tribunal's judgment that rejected their request to annul a social benefits fund's decision to recover an overpayment of income support benefits through deductions and to stop further deductions. The appeals were joined, but the court found that, as the appeal was against a decision not concerning a pension jurisdiction, mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court was required, and the appellant failed to regularize the filing despite multiple invitations and the denial of legal aid, leading the court to dismiss the appeals as inadmissible and therefore refuse to admit them for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Social Benefits Overpayment Recovery Appeal Admissibility: The appeals were joined, but the court found that, as the appeal was against a decision not concerning a pension jurisdiction, mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court was required, and the appellant failed to regularize the filing despite multiple invitations and the denial of legal aid, leading the court to dismiss the appeals as inadmissible and therefore refuse to admit them for review.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale révision prestation obligatoire restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to failure to comply with the mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Justified the rejection of the appeal without prior regularization as it was not presented by a lawyer, where the obligation to be represented was mentioned in the notification of the contested decision.

Art. 1er

This article states the final dispositive order that the appeals are not admitted.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Mme B D, née A C, a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée d'une retenue de 279,25 euros sur ses prestations aux fins de remboursement de la somme de 13 962,90 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et, d'autre part, de faire cesser les retenues mensuelles opérées par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne sur ses prestations. Par un jugement n° 2103444 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 475291, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré les 21 juin et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 29 juin 2023, notifié le 21 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme D à régulariser son pourvoi.

2° Sous le n° 475792, par une ordonnance n° 23PA02803 du 7 juillet 2023, enregistrée le 10 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme D.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 13 juillet 2023, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme D à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 18 août 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de Mme D sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

6. Les pourvois de Mme D ne font pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

7. Mme D n'a pas régularisé ses pourvois à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées, sous le n° 475291, par un courrier du 29 juin 2023, notifié le 21 juillet suivant, et, sous le n° 475792, par un courrier du 13 juillet 2023, notifié le même jour, qui lui impartissaient, respectivement, un délai de quinze jours et d'un mois. Elle n'a pas non plus régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 475792 à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2023, notifiée le 4 septembre suivant. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de Mme D ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, née A C.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

Nos 475291, 475792