Legislator Jurisprudence & Législation
475285 ECLI:FR:CECHS:2023:475285.20230816 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissal for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 475285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals seeking to annul a decision from the national court for asylum law that rejected their requests for refugee status or subsidiary protection filed a final appeal with the Council of State, but this appeal was summarily rejected because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer specializing in appeals before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the code of administrative justice, especially since the decision being appealed had specified this procedural obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 822-5 du même code, l'article R. 821-3 du même code, l'article R. 612-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissal for Lack of Specialized Legal Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation légale licenciement administratif statut juridique condition de recevabilité demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the procedure where an appeal is not admitted if it is inadmissible.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article explicitly states that the appeal is not admitted, forming the core order of the decision.
l'article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning leading up to the non-admission decision, though implicitly related to the procedural outcome.
l'article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning concerning the mandatory representation by a lawyer, which leads to the inadmissibility mentioned in the dispositive.
l'article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the consequence of failing to meet the mandatory legal representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, forming the core order of the decision.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure where an appeal is not admitted if it is inadmissible.

l'article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning leading up to the non-admission decision, though implicitly related to the procedural outcome.

l'article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning concerning the mandatory representation by a lawyer, which leads to the inadmissibility mentioned in the dispositive.

l'article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the consequence of failing to meet the mandatory legal representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme D C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 21 septembre 2020 et 4 juin 2021 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 20040791, 21039269 du 10 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A et Mme C tend à l'annulation de la décision qui a rejeté leurs demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A et Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :