Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the President of the administrative court of appeal in Bordeaux, which had upheld the administrative court's rejection of their request to annul an order from the prefect denying a residence permit and ordering their departure from the territory. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to retain the mandatory representation of an attorney before the Council of State, an obligation that was explicitly mentioned in the notification of the appealed decision, leading to the appeal not being admitted for consideration on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to retain the mandatory representation of an attorney before the Council of State, an obligation that was explicitly mentioned in the notification of the appealed decision, leading to the appeal not being admitted for consideration on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal as inadmissible based on procedural grounds.
This article sets the condition for admission of an appeal in cassation, which is the substantive ground for non-admission.
This article authorizes the President of the Chamber to dismiss an appeal by order when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000912 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX00006 du 15 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 septembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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