Lyon Metropolis Active Solidarity Income Calculation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that dismissed their challenge to the calculation method used by the Lyon metropolis president for granting rights to the active solidarity income benefit. The court summarily rejected the appeal because the appeal was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for this type of case, and the notification of the decision being appealed had explicitly mentioned this representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code; Lyon Metropolis Active Solidarity Income Calculation Appeal Dismissal: The court summarily rejected the appeal because the appeal was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for this type of case, and the notification of the decision being appealed had explicitly mentioned this representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, declaring the appeal inadmissible.
Cited to establish the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the decision not to admit the appeal.
Cited to establish that the President of the Chamber may decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
Cited to establish the general obligation to be represented by an attorney for appeals in cassation to the Conseil d'Etat.
Cited to justify the Conseil d'Etat's power to reject an appeal not presented by an attorney without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté ses recours gracieux contestant le mode de calcul retenu pour l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2301973 du 20 avril 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber