Exclusion from Infirmary Training Program Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the five-year exclusion from an infirmary training program imposed by the hospital's director, which relief was denied by the administrative tribunal's summary judge. The litigant subsequently appealed this denial to the highest administrative court, arguing the lower court erred in finding that various grounds—including insufficient reasoning, procedural irregularity regarding document submission, errors in fact or legal qualification, and disproportionate sanction—did not raise serious doubt about the legality of the initial exclusion decision. The highest court ruled that these arguments, which essentially challenged the factual assessment made by the lower court, were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Exclusion from Infirmary Training Program Appeal Admissibility: The litigant subsequently appealed this denial to the highest administrative court, arguing the lower court erred in finding that various grounds—including insufficient reasoning, procedural irregularity regarding document submission, errors in fact or legal qualification, and disproportionate sanction—did not raise serious doubt about the legality of the initial exclusion decision. The highest court ruled that these arguments, which essentially challenged the factual assessment made by the lower court, were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because its grounds fall under the categories listed in this article.
This article states the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice de l'institut méditerranéen de formations en soins infirmiers du centre hospitalier de Perpignan lui a infligé la sanction d'exclusion de la formation d'infirmière pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2302328 du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan et de l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen d'irrégularité de la procédure disciplinaire faute d'avoir été autorisée à remettre des documents à la section disciplinaire lors de son audience du 15 mars 2023 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique entachant les motifs de la décision contestée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras