Legislator Jurisprudence & Législation
475249 ECLI:FR:CECHS:2023:475249.20231114 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Lack of Counsel Representation After Denial of Legal Aid

Numéro de cause 475249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of administrative seizures executed by a public accountant to recover a residual debt stemming from a prior judicial decision in favor of the State Judicial Agency, but the administrative tribunal's judge of summary proceedings rejected this request. The reviewing body, exercising its final review authority over decisions made under summary proceedings, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through the mandatory representation of a counsel before the highest administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged order, especially since the appellant's request for legal aid had already been rejected, leading to the appeal not being admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du même code; Rejection of Appeal for Lack of Counsel Representation After Denial of Legal Aid: The reviewing body, exercising its final review authority over decisions made under summary proceedings, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through the mandatory representation of a counsel before the highest administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged order, especially since the appellant's request for legal aid had already been rejected, leading to the appeal not being admitted.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire représentation obligatoire par avocat défaillance du mandataire autorité administrative interdiction de représentation de l'avocat procédure directrice

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2304637 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order formally states that the appeal is not admitted, which implies the procedural ground for inadmissibility established in the reasoning (failure to comply with the mandatory representation by a lawyer).
Art. L. 822-1 du même code
This provision, dealing with the admission procedure for appeals on points of law, is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal (as the decision follows the reasoning derived from this article concerning inadmissibility).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order formally states that the appeal is not admitted, which implies the procedural ground for inadmissibility established in the reasoning (failure to comply with the mandatory representation by a lawyer).

Art. L. 822-1 du même code

This provision, dealing with the admission procedure for appeals on points of law, is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal (as the decision follows the reasoning derived from this article concerning inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur des 10 et 26 mai 2023 par le comptable public pour le recouvrement d'une somme de 45,72 euros, correspondant au reliquat dû pour le paiement d'une somme initiale de 1 000 euros, en exécution d'un arrêt rendu du 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Reims au bénéfice de l'Agence Judiciaire de l'État. Par une ordonnance n° 2304637 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 26 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 29 juin 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée 14 septembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 14 novembre 2023

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le ou la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain