Legislator Jurisprudence & Législation
475235 ECLI:FR:CECHS:2025:475235.20250401 Généré par l'IA

Company Tax Assessment Cancellation Appeal Rejection

Numéro de cause 475235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of corporate tax assessments and penalties for the years 2013 and 2014 after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its claims regarding alleged losses not being established. The Supreme Administrative Court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled that the appeal was manifestly devoid of serious grounds because the arguments alleging insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts by the appellate court regarding the non-establishment of the claimed losses were not founded, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company Tax Assessment Cancellation Appeal Rejection: The Supreme Administrative Court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled that the appeal was manifestly devoid of serious grounds because the arguments alleging insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts by the appellate court regarding the non-establishment of the claimed losses were not founded, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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taxations fiscales erreur administrative impôt sur le bénéfice des entreprises pouvoir d'appréciation remboursement de l'impôt anticipé liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly unfounded, pursuant to this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the request for costs made by the appellant, although no order was made regarding it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Roland Couteau (Finarco) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903448 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA02798 du 20 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Finarco contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finarco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Finarco a été informé par un courrier du 13 mars 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement / () ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Finarco soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les pertes que la société estimait avoir subies n'étaient pas établies et que l'administration avait pu à bon droit réintégrer les sommes correspondantes dans son résultat imposable.

3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de la société Finarco n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Finarco n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Roland Couteau (Finarco).

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 1er avril 2025

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :