Legislator Jurisprudence & Législation
475226 ECLI:FR:CECHS:2024:475226.20240304 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Judgment on Merits

Numéro de cause 475226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review, provisional legal aid, and the suspension of a prefectural decision from January 27, 2022, which denied a residence permit and ordered the person to leave French territory; the administrative tribunal of first instance rejected the emergency relief request, leading to an appeal. The high administrative court determined that the appeal against the emergency order had become moot because a subsequent judgment from January 9, 2024, by the same administrative tribunal had already ruled on the main action seeking the annulment of the underlying prefectural decision, thus rendering the suspension request unnecessary, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on the appeal concerning the emergency measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 822-5; Appeal Moot Due to Subsequent Judgment on Merits: The high administrative court determined that the appeal against the emergency order had become moot because a subsequent judgment from January 9, 2024, by the same administrative tribunal had already ruled on the main action seeking the annulment of the underlying prefectural decision, thus rendering the suspension request unnecessary, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on the appeal concerning the emergency measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union examen sur le fond assistance judiciaire gratuite suspension provisoire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté en date du 27 janvier 2022 sont devenues sans objet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2304554 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
Art. R. 822-5
Cited by the President of the Chamber as the basis for concluding that the appeal is moot and no longer requires a ruling.
Art. R. 122-12 5°
Cited by the President of the Chamber as the basis for ruling by order on requests concerning only costs.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs claims made by the appellant's lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5

Cited by the President of the Chamber as the basis for concluding that the appeal is moot and no longer requires a ruling.

Art. R. 122-12 5°

Cited by the President of the Chamber as the basis for ruling by order on requests concerning only costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims made by the appellant's lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs claims made by the appellant's lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, enfin, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2304554 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 juin 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 9 janvier 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de- a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté en date du 27 janvier 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le : 4 mars 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain