Appeal Against Departure Order Rejected for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by an administrative court of appeal that upheld a prefectural order requiring their departure from the national territory, but the appeal was not admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, as required for appeals against such rulings. The court noted that the appellant's prior request for legal aid had been rejected and that the required regularization of the appeal, to include mandatory representation, had not been completed despite notification of this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Against Departure Order Rejected for Lack of Mandatory Legal Representation: The court noted that the appellant's prior request for legal aid had been rejected and that the required regularization of the appeal, to include mandatory representation, had not been completed despite notification of this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the inadmissibility of the appeal ('Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.').
This provision establishes the requirement for admission of appeals based on the seriousness of the grounds, which is implicitly related to the decision to reject admission.
This provision mandates the representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which is the procedural ground for the inadmissibility/non-admission.
This provision allows the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300937 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01960 du 25 mai 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 27 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B A.
Par une ordonnance n° 475900 du 6 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302141 présentée le 19 juin 2023 a été rejetée par une décision du 27 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 475900, enregistrée le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 6 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023. Mme C n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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