Legislator Jurisprudence & Législation
475218 ECLI:FR:CECHS:2023:475218.20231020 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before Admission in Urban Planning Dispute

Numéro de cause 475218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision modifying the local urban plan and the subsequent rejection of a direct appeal, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal dismissed the claims. The supreme administrative court issued an order granting the request for discontinuance because the appellant explicitly and unconditionally withdrew their appeal before its admission, as permitted by the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Before Admission in Urban Planning Dispute: The supreme administrative court issued an order granting the request for discontinuance because the appellant explicitly and unconditionally withdrew their appeal before its admission, as permitted by the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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urbanisme annulation de la décision administrative retrait de la requête non-classement qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for giving formal notice of withdrawal of an appeal before its admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Quiberon a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 10 janvier 2019 du maire de cette commune rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 1901334, 1901409 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22NT00050 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Quiberon.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber