Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Final Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative judge's order that rejected an application for an emergency stay of a tax collection notice and requested supporting documentation for the debt, but the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer to the Council of State, and the litigant failed to regularize the filing after their request for legal aid was rejected. The court reasoned that the appeal against the summary order, which was made under specific provisions of the administrative justice code, constituted a final appeal requiring mandatory legal representation, an obligation that was not met despite prior notification of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Final Appeal: The court reasoned that the appeal against the summary order, which was made under specific provisions of the administrative justice code, constituted a final appeal requiring mandatory legal representation, an obligation that was not met despite prior notification of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted (inadmissible), which is the final dispositive ruling regarding the merits/procedure of the appeal.
This article establishes that decisions rendered under Article L. 522-3 (the provision under which the initial rejection was made) are final, confirming the nature of the decision being appealed.
This article was applied by the lower court judge whose decision is being reviewed via appeal, establishing the basis of the challenged decision.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to reject an appeal by order due to lack of counsel representation (which is the substantive reason for inadmissibility here, although the text cites R. 822-5 for the general rule in the preceding paragraph 3).
This article defines the mandatory requirement for counsel representation before the Conseil d'Etat, which is the core procedural reason for the appeal's inadmissibility.
This article is cited as the basis allowing the court to reject the conclusions without prior request for regularization when the obligation for counsel was violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'execution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 mai 2023 par le comptable du centre des finances publiques de l'Essonne chargé du recouvrement des produits divers, en vue du recouvrement de la somme de 45,72 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, au nouveau comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne la communication des justificatifs de la liquidation de la répétition de la créance recouvrée transmis à son prédécesseur par les ordonnateurs, au requérant " ainsi qu'au tribunal qui pourra ainsi parfaire sa satisfaction du second alinéa de l'article 40 du " code de procédure pénale. Par une ordonnance n° 2304552 du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 26 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 29 juin 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée 28 juillet 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 14 novembre 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le ou la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain