Maternity Benefits Dispute: Jurisdiction over Social Security Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the administrative court concerning a dispute over daily maternity benefits against several primary health insurance funds; however, the administrative judge dismissed the claim, ruling that the matter fell outside the jurisdiction of the administrative courts. The applicant subsequently appealed this dismissal to the highest administrative court, but the court affirmed the initial ruling, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, specifically maternity indemnities, are explicitly reserved for judicial jurisdiction under the relevant social security code, rendering the claims filed in the administrative court inadmissible and warranting the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12, Article L. 142-8 de ce code; Maternity Benefits Dispute: Jurisdiction over Social Security Claims: The applicant subsequently appealed this dismissal to the highest administrative court, but the court affirmed the initial ruling, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, specifically maternity indemnities, are explicitly reserved for judicial jurisdiction under the relevant social security code, rendering the claims filed in the administrative court inadmissible and warranting the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appellant's request in the dispositive.
This article defines the Council of State's competence to rule on matters not falling under administrative jurisdiction, which is the underlying basis for the decision to reject the claim concerning a matter reserved for judicial jurisdiction.
This article authorizes the relevant authority to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts (though this is cited in the reasoning, it justifies the initial rejection by the lower judge, which the Council of State confirmed based on jurisdiction, making it contextually relevant to the outcome).
This article establishes that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, confirming the administrative jurisdiction's lack of competence, which leads to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige l'opposant à plusieurs caisses primaires d'assurance maladie relatif à des indemnités journalières liées à son congé de maternité. Par une ordonnance nos 2301692, 2301731 du 6 juin 2023, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, radié des registres du tribunal la requête n° 2301731 et, d'autre part, rejeté la demande présentée sous le n° 2301692 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. L'article L. 311-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges () de maternité, () dans les conditions fixées par les articles suivants ". Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; / 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331-8 et L. 331-9 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige l'opposant à plusieurs caisses primaires d'assurance maladie relatif à des indemnités journalières liées à son congé de maternité. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 décembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber