Appellant's Failure to Retain Counsel Bars Appeal to Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial formalization of her legal representation for her granddaughter after a lower administrative court rejected the initial request, leading her to appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal on the procedural grounds that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of recourse, and the appellant failed to rectify this deficiency within the allotted time following notification requesting regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appellant's Failure to Retain Counsel Bars Appeal to Highest Administrative Court: The court dismissed the appeal on the procedural grounds that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of recourse, and the appellant failed to rectify this deficiency within the allotted time following notification requesting regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that an appeal for annulment before the Council of State is subject to a prior admission procedure, which justifies the non-admission of the appeal.
This provision permits the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la " formalisation par une décision judiciaire de sa représentation légale " de sa petite-fille B A. Par une ordonnance n° 2314254 du 17 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 21 juin 2023, notifiée le même jour, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme C ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
5. Mme C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 juin 2023, notifiée le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber