Legislator Jurisprudence & Législation
475146 ECLI:FR:CECHS:2023:475146.20231113 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 475146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court, which itself upheld the refusal of a local authority to recognize certain absences as service-related accidents and to reverse decisions placing the individual on sick leave with reduced pay, by filing a summary appeal with the highest administrative court, stating the intention to file a supplementary memorandum. The court ruled that since the required supplementary memorandum was not submitted within the three-month deadline following the appeal's registration, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, and the court therefore formally records this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum: The court ruled that since the required supplementary memorandum was not submitted within the three-month deadline following the appeal's registration, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, and the court therefore formally records this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait dépôt tardif demande tardive de prolongation mémoire complémentaire annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the application to note the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of the appeal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the deemed withdrawal when the promised supplementary memorandum is not filed within the specified time limit, which is the basis for the current order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Benoit a refusé de prendre en charge des arrêts et des soins au titre de l'accident du 3 juillet 2017, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 24 mai 2019 et l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2018 et à demi-traitement à compter du 10 août 2019 et, d'autre part, la décision du 16 avril 2020 ayant rejeté son recours gracieux tendant au retrait des arrêtés précités.

Par un jugement n° 2000460 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX04433 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoit la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 18 septembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Benoit.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :